La plupart des organisations doivent établir des formalités internes de divulgation, de sorte que trois choix s’offrent au personnel qui souhaite faire une divulgation sous la protection de la Loi :
- soulever la question auprès du supérieur immédiat;
- en parler au fonctionnaire désigné de l’organisation; ou
- soumettre la question au l'ombudsman.
Si l’organisation est de taille modeste, il se peut qu’elle n’ait pas de fonctionnaire désigné. Le cas échéant, l’administrateur principal est le fonctionnaire désigné au sens de la Loi.
Pour faire une divulgation, il faut fournir les renseignements que voici, s’ils sont connus :
- une description de l’acte répréhensible;
- le nom de la personne ou des personnes dont il est allégué qu’elles ont commis l’acte répréhensible ou sont sur le point de la commettre;
- la date où l’acte répréhensible a été commis; et
- des précisions qui indiquent si l’acte répréhensible a déjà fait l’objet d’une divulgation et la suite qui y a été donnée.
La divulgation se fait par écrit et est signée. Il convient de rappeler que ces renseignements demeureront confidentiels.
Une divulgation publique dans les médias, par exemple, ne sera protégée que si la situation est urgente. L’acte répréhensible en cause doit poser un risque imminent et mettre en péril une vie humaine, la santé ou la sécurité de personnes ou de l’environnement et l’employé estime qu’il ne dispose pas suffisamment de temps pour faire une divulgation officielle selon les modalités prévues par la Loi. Le cas échéant, l’employé devrait dans un premier temps faire la divulgation auprès du service de police compétent ou au médecin en chef concerné, s’il s’agit d’un acte qui met en cause la santé. Immédiatement après une divulgation publique, l’employé doit également faire une divulgation sur cette même situation auprès de son supérieur immédiat ou du fonctionnaire désigné de l’organisation.
Divulgation au supérieur immédiat
L’employé peut estimer opportun et pertinent de faire une divulgation à son supérieur immédiat.
Le supérieur immédiat peut examiner la question ou transmettre la divulgation au fonctionnaire désigné de l’organisation ou du Bureau de l'ombudsman.
Dans toute la mesure du possible, le supérieur immédiat est tenu de protéger la source et les renseignements afférents à la divulgation. Il doit en outre utiliser les responsabilités et les attributions de son poste pour protéger la personne à l’origine de la divulgation contre des représailles.
Divulgation au fonctionnaire désigné de l’organisation
L’employé peut aussi faire une divulgation au fonctionnaire désigné de l’organisation.
Dans toute la mesure du possible, le fonctionnaire désigné protégera l’identité de la personne à l’origine de la divulgation et de toutes les personnes mises en cause par la divulgation.
Le fonctionnaire désigné examinera la divulgation et établira si des motifs suffisants sont présents pour lancer une enquête. S’il détermine que l’affaire en restera là et qu’aucune suite ne sera donnée à la divulgation, il en informe par écrit la personne à l’origine de la divulgation.
Dans le cas contraire, une enquête sera lancée et le fonctionnaire désigné prendra les dispositions voulues pour s’assurer que l’enquête se déroulera dans le respect des droits des personnes mises en cause. Dans une situation qui met en cause une activité criminelle, l’affaire sera confiée au service de police compétent.
Le fonctionnaire principal examinera les résultats de l’enquête, formulera des recommandations sur les mesures à prendre et les soumettra directement à l’administrateur principal de l’organisation.
Enfin, la personne à l’origine de la divulgation sera informée par écrit des résultats de l’enquête et des mesures auxquelles elle a donné lieu.
Divulgation du Bureau de l'ombudsman
Si l’employé le souhaite, il peut faire une divulgation directement auprès du Bureau de l'ombudsman ou lui demander conseil. Il n’y a aucune obligation de faire d’abord une divulgation au sein même de l’organisation.
Si un employé a fait une divulgation dans l’organisation qui l’emploie, mais qu’il estime que l’affaire n’a pas été traitée comme il se doit, l’employé peut faire également une divulgation au Bureau de l'ombudsman.
L’ombudsman à le pouvoir d’enquêter, de rendre compte de ses observations et de formuler des recommandations sur les mesures correctives à prendre à l’administrateur principal concerné, puis de prendre connaissance de l’incidence des mesures prises en réponse aux recommandations qu’il a formulées.
Sous réserve des lois en vigueur, l’ombudsman est tenu de protéger les renseignements sur l’identité de la personne à l’origine de la divulgation et celle des autres personnes mises en cause.
Si l’ombudsman estime que l’affaire devrait être traitée par d’autres formalités, qu’elle ne correspond pas à ce que prévoit la Loi, ou que la divulgation n’a pas été faite de bonne foi, il peut juger la divulgation irrecevable, refuser de lancer une enquête ou mettre fin à une enquête.
Il faut savoir qu’advenant une enquête, l’ombudsman informe l’administrateur principal des points saillants de la divulgation, tout comme il peut informer d’autres personnes de l’enquête en cours, y compris les personnes dont il est allégué qu’elles ont commis un acte répréhensible ou eu un comportement répréhensible.
À la fin de son enquête, l’ombudsman rédige un rapport qui contient ses observations et des recommandations, le cas échéant, relativement à la divulgation et l’acte répréhensible allégué. Ce rapport est communiqué à la personne employée à l’origine de la divulgation et à l’administrateur principal de l’organisation.
L’ombudsman dépose aussi un rapport annuel à l’Assemblée législative. Ce rapport fait état du nombre de demandes de renseignements généraux reçu, du nombre de divulgations reçues, y compris le nombre d’allégations reçues qui ont donné lieu à des mesures et celles demeurées sans suite, ainsi que le nombre d’allégations anonymes déposées et le nombre d’allégations régulières transmises du Bureau de l’ombudsman.