Énoncé
La Directive sur les frais de déplacement définit les frais raisonnables dont les employés en service commandé, y compris en formation, peuvent demander le remboursement.
L’employeur est responsable d’autoriser les déplacements en service commandé, d’en déterminer la nécessité et de s’assurer que tous les arrangements de voyage sont conformes aux dispositions de la présente directive.
La ligne de conduite en matière de remboursement des frais de déplacement est la suivante :
- Dans la mesure du possible, les membres du personnel doivent choisir le parcours le plus direct et utiliser le moyen de transport le plus économique, compte tenu du temps dont ils disposent.
- Tout membre du personnel peut présenter une demande de remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles établies dans la présente directive.
- Aux fins de la demande de remboursement, l’un ou l’autre des endroits suivants est considéré comme le point de départ ou d’arrivée de tout déplacement :
- le lieu de travail ou
- le domicile du membre du personnel, s’il s’agit effectivement du point de départ et de retour et que la distance parcourue est moindre. - L’administrateur général (se reporter à l’annexe C pour définition) peut autoriser une personne au service du ministère ou de l’organisme concerné à agir en son nom aux fins de la présente directive, sauf s’il est précisé que « l’administrateur général exclusivement » est visé. La délégation de pouvoirs doit être formulée par écrit et porter sur les responsabilités spécifiques qui sont déléguées
- Le gouvernement n’est aucunement tenu de rembourser des frais qui ne sont pas conformes à la Directive sur les frais de déplacements.
- Les paiements excédentaires seront recouvrés et les paiements insuffisants feront l’objet d’un redressement.
Principes directeurs
Toutes les demandes de remboursement des frais de déplacement doivent être examinées en regard des principes directeurs suivants :
- déplacement lié au travail
- frais modérés et pertinents
- maintien d’un équilibre entre l’économie, l’hygiène et la sécurité et l’efficacité opérationnelle
- correspondance optimale aux besoins de l’employé et aux exigences opérationnelles de l’employeur.
Application
La présente directive vise :
- les gestionnaires et les employés non syndiqués des parties I, II et III des services publics, sauf dans les cas où il en est établi autrement par décret;
- les employés syndiqués des parties I, II et III des services publics, sauf en cas de dispositions différentes dans le cadre d’une convention collective (se reporter à la convention collective pertinente);
- les personnes liées par un contrat de services personnels (se reporter aux modalités du contrat);
- les membres du personnel occasionnel et temporaire.
Fondement
- Alinéa 6(1)h) de la Loi sur l’administration financière;
- Décisions du Conseil du Trésoir :
10.0101 22.0030 - Décisions du Conseil de gestion :
85.0200 85.0724 86.0400 86.0935 87.0626 87.1122 88.0476 88.0679 |
88.0987 90.0354 90.0639 91.0388 93.0402 93.0525 93.0838 93.0712 |
95.0191 97.0166 99.0547 01.0089 05.0173 05.0174 |