Gouvernement du Nouveau-Brunswick
 

Énoncé


Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est résolu à préserver la confiance que lui accorde la population de la province. Il est essentiel que les agents publics fassent preuve d’impartialité dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus en matière d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques gouvernementales.

Tout particulier doit être assuré que son appartenance politique ne sera pas prise en considération au moment de traiter avec des agents publics.
 

 

Application

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La présente directive vise :

Elle ne vise pas :

  • les fonctionnaires de la partie I des services publics visés par la Loi sur la fonction publique. Se reporter à l’article 27 de ladite loi.
 

Obligation des employés et des autres personnes visées

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Les employés et les autres personnes visées ne peuvent:

a) utiliser directement ou indirectement le pouvoir ou l’influence officielle inhérents à leurs postes pour contrôler, modifier ou influencer de toute autre façon les activités politiques d’une personne;

b) participer à des activités politiques, qu’elles qu’en soient la nature, pendant les heures de travail;

c) participer à des activités politiques d’une manière ou dans une mesure qui pourraient laisser croire qu’ils ne s’acquittent pas avec impartialité ou efficacité des fonctions et des obligations inhérentes à leurs postes.
 

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Les employés et les autres personnes visées ne peuvent, de quelque manière que ce soit,

contraindre une personne à :

participer à une activité politique;

verser une somme à la caisse :

  • d’un candidat à une élection,
  • d’un parti politique;

menacer ou exercer une discrimination contre une personne parce que cette dernière :

refuse de participer à une activité politique, qu’elle qu’en soit la nature;

refuse de verser une somme à la caisse :

  • d’un candidat à une élection,
  • d’un parti politique;

OU

participe à une activité politique;

donne une somme d’argent à la caisse :

  • d’un candidat à une élection,
  • d’un parti politique.
 

Employés limités dans leur activité politique

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Par « employés limités dans leur activité politique », on entend les personnes :

qui occupent un poste équivalent à celui d’un administrateur général;

qui occupent un poste :

  • soit classé dans le groupe des cadres supérieurs principaux,
  • soit dans le cadre duquel les obligations sont équivalentes à celles des postes classés dans le groupe des cadres supérieurs principaux;

qui, dans le cadre de leurs fonctions et obligations, donnent des conseils, des avis, des suggestions et des recommandations, font des analyses et indiquent des possibilités d’action en matière de politique à l’intention :

  • du premier ministre,
  • d’un ministre,
  • du Conseil exécutif,
  • d’un membre du Conseil exécutif,
  • d’un comité du Conseil exécutif ou d’un membre d’un tel comité,
  • d’un administrateur général ou d’un administrateur en chef;

qui, dans le cadre de leurs fonctions et obligations, offrent des services de consultation juridique ou autres services juridiques à l’intention :

  • du premier ministre,
  • d’un ministre,
  • du Conseil exécutif,
  • d’un membre du Conseil exécutif,
  • d’un comité du Conseil exécutif ou d’un membre d’un tel comité,
  • d’un administrateur général,
  • d’un administrateur en chef,
  • de tout autre membre du personnel.
 

Application de la définition des « employés limités dans leur activité politique »

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Dans le cas où un membre du personnel et l’administrateur en chef concerné ne s’entendent pas sur la définition des « employés limités dans leur activité politique », à savoir si le membre du personnel est visé ou non par une telle définition, la décision de l’administrateur en chef a préséance et est définitive.
 

 

Restrictions imposées aux « employés limités dans leur activité politique »

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Il est interdit aux « employés limités dans leur activité politique » :

de travailler pour ou contre ou de représenter :

  • un candidat qui désire être élu membre de la Chambre des communes du Canada ou de l’Assemblée législative,
  • un parti politique inscrit;

de se porter candidat dans le cadre d’une telle élection.
 

 

Intention de participer des « employés limités dans leur activité politique »

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Les « employés limités dans leur activité politique » qui ont l’intention :

soit de travailler pour ou contre ou de représenter

  • un candidat,
  • un parti politique inscrit;

soit de se porter candidat,

doivent démissionner, cette démission prenant effet au plus tard au moment du début de ce travail ou de l’annonce publique de leur intention de poser leur candidature, selon le cas.

Les « employés limités dans leur activité politique » qui :

  • assistent à une réunion politique,
  • versent une somme à la caisse d’un candidat qui désire être élu membre de la Chambre des communes du Canada ou de l’Assemblée législative,
  • versent une somme à la caisse d’un parti politique inscrit,
  • ne contreviennent pas aux dispositions de la présente directive,
  • ne sont pas tenus de démissionner pour l’une ou l’autre de ces raisons.
 

Membres du personnel non « limités dans leur activité politique »

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Les membres du personnel non visés par la définition des « employés limités dans leur activité politique » qui ont l’intention de poser leur candidature dans le cadre d’une élection fédérale ou provinciale doivent :

présenter une demande de congé non payé à l’administrateur en chef et obtenir un tel congé avant :

  • l’annonce publique de leur intention de poser leur candidature, et
  • le dépôt de leur déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin.
 

Congé non payé accordé aux membres du personnel non « limités dans leur activité politique »

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L’administrateur en chef peut accorder un congé non payé à un membre du personnel qui le demande en vue de :

  • se faire déclarer candidat;
  • poser sa candidature dans le cadre d’une élection fédérale ou provinciale.

Un tel congé :

  • commence au plus tard le jour du dépôt de la déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin;
  • prend fin le quatorzième jour suivant l’annonce officielle des résultats de l’élection pour laquelle le congé a été accordé.

Situation d’un membre du personnel en congé

Règle

N’est pas déclaré candidat,

Se désiste avant la tenue de l’élection,

Avise par écrit l’administrateur en chef, et ce, au moins quatorze jours avant la fin du congé, de son intention de :
- mettre fin à son congé;
- reprendre ses fonctions plus tôt que prévu.
Ce membre du personnel peut reprendre son poste :
- avant la date à laquelle le congé doit prendre fin;
- pourvu qu’il s’entende avec l’administrateur en chef sur la date de son retour.
Participe à une élection à titre de candidat, mais n’est pas élu.
Ce membre du personnel peut reprendre son poste :
- après le jour de l’annonce des résultats de l’élection et au plus tard à la date à laquelle le congé doit prendre fin;
- pourvu qu’il s’entende sur la date de son retour avec l’administrateur en chef.
Est élu membre de :
- la Chambre des communes du Canada;
- l’Assemblée législative.
Le congé prend fin.

Ce membre du personnel termine son emploi le jour de l’annonce des résultats de l’élection.
 

Non-respect de la présente directive

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Tout administrateur en chef ou tout membre du personnel qui contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions de la présente directive sera congédié des services publics.
 

 

Traitement des avantages durant le congé

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La période de congé n’est pas ajoutée aux états de service, mais elle n’est pas considérée comme une interruption de service.

À la date de retour prévue, tout membre du personnel peut reprendre le poste qu’il occupait avant le début du congé.
 

 


Décision du Conseil de gestion 95.0373.