Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Directives concernant (a) toute extraction ou tout traitements commerciaux d'un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines


« Extraction commerciale » désigne l'exploitation minière ou l'enlèvement (p. ex., par puits, trou de forage, mine à ciel ouvert, forage, dynamitage ou exploitation des placers) pour un gain économique.

« Traitement » désigne le concassage, le lavage, le broyage, l'enrichissement, le traitement, la concentration, l'affinage ou la fusion d'un minéral tel que défini dans la Loi sur les mines.

« Minéral tel que défini dans la Loi sur les mines » signifie toute substance organique naturelle, solide, inorganique ou fossilisée et toute autre substance prescrite par règlement comme étant un minéral, mais ne comprend pas : a) le sable, le gravier, les pierres ordinaires, l'argile ou la terre, sauf s'ils sont destinés à être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou les deux, ou s'ils sont pris pour les minéraux qu'ils contiennent, b) les pierres ordinaires utilisées pour le bâtiment ou la construction, c) la tourbe ou la tourbe mousseuse, d) les schistes bitumineux, l'albertite ou les substances ou produits qui y sont intimement associés, d.1) les objets paléontologiques, e) le pétrole ou le gaz naturel, ou f) les autres substances qui sont prescrites par règlement comme n'étant pas des minéraux.
 

  

Directives concernant (b) toutes centrales d'énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts


« Centrales d'énergie électrique » désigne tout équipement ou installation conçu, construit et exploité dans l'intention de convertir en électricité une source d'énergie thermique, atomique, éolienne, solaire, marémotrice ou autre, qu'elle soit utilisée sur site ou hors site.

« Taux de production » désigne la capacité nominale totale ou la capacité nominale de l'installation dans son ensemble. En d'autres termes, il s'agit de l'énergie destinée à être produite par l'installation dans son ensemble lorsqu'elle fonctionne à sa capacité maximale.

  

Directives concernant (c) tous réservoirs d'eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes


« Réservoir » désigne une retenue endiguée ou excavée, destinée à stocker de l'eau pour la production d'énergie, l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable ou toute autre fin.

« Capacité » désigne la capacité totale et maximale du réservoir achevé, y compris la capacité de stockage naturelle ou existante.
 

  

Directives concernant (d) toutes lignes de transmission d'énergie électrique d'une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long


Une « Ligne de transmission d'énergie électrique » est une ligne de fils construite au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et comprend tous les travaux nécessaires de défrichage, de nivellement, de franchissement de cours d'eau et de voies d'accès temporaires ou permanents, ainsi que tous les fils, poteaux, tours, tranchées, postes de transformation et autres accessoires.

  

Directives concernant (e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long


« Systèmes linéaires de communication » désigne les lignes de transmission de communications (fils) pour le téléphone, l'internet, etc., qu'elles soient montées sur un poteau ou placées sous le sol dans une tranchée.
 

  

Directives concernant (f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l'énergie, à l'exception du bois de chauffage


« Matériaux combustibles qui produisent de l’énergie » désigne les matières capables de libérer de l'énergie lorsqu'ils sont brûlés, oxydés ou soumis à une réaction chimique. Ces matières comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel conventionnels et non conventionnels, les schistes bitumineux, le lignite, la tourbe (si elle est extraite pour la production d'énergie), les huiles animales ou végétales, les alcools végétaux tels que le méthanol, et d'autres produits chimiques ou composés énergétiques extraits de matières organiques.

« Extraction commerciale » désigne la récupération en vue d'un gain économique par quelque moyen que ce soit, y compris la collecte, la récolte, l'équarrissage, la distillation, l'électrolyse, le chauffage, le forage, le pompage, l'exploitation minière ou l'excavation.

« Traitement » signifie raffiner, briser, traiter, enrichir, concentrer ou améliorer (chimiquement ou physiquement) une matière énergétique, ou séparer ou éliminer les matières ou substances associées, y compris l'eau, le soufre ou toute impureté gazeuse, liquide ou solide. Cela comprend également la modification de l'état physique d'une matière énergétique (p. ex., passage d'un liquide à un gaz et vice versa).

« bois de chauffage » le bois récolté à des fins de combustion, à l'exclusion du bois qui sera traité thermiquement ou chimiquement ou amélioré ou transformé pour produire un matériau énergétique tel qu'un biocarburant ou du charbon de bois.
 

  

Directives concernant (g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturel ou de minéraux


« En mer » désigne un emplacement marin constitué de terres publiques provinciales submergées.
 

  

Directives concernant (h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l'exception i) de ceux transportant de l'eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et ii) des gazoducs ou des pipelines qui font l'objet d'une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines


« Pipeline » désigne une conduite linéaire fermée, construite au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, située entièrement dans la province du Nouveau-Brunswick, servant au transport de liquides ou de gaz, y compris tous les embranchements, prolongements, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, racks, compresseurs, systèmes de communication entre stations, et tous les ouvrages connexes. Cela ne comprend pas : i) un égout ou une canalisation d'eau (conduite principale) faisant partie d'un égout pluvial municipal, d'un égout sanitaire ou d'un système de distribution d'eau; ou ii) un pipeline transportant de l'eau pour l'irrigation agricole ou iii) un pipeline interprovincial ou international réglementé par la Régie de l'énergie du Canada (anciennement l'Office national de l'énergie).

« Loi sur la distribution du gaz » désigne la Loi de 1999 sur la distribution du gaz qui traite du système utilisé pour distribuer le gaz à un bâtiment où il est utilisé par un client.

La « Loi sur les pipelines » est une loi établie pour réglementer les pipelines situés entièrement dans la province du Nouveau-Brunswick pour le transport du pétrole, du gaz, des minéraux (toute substance organique naturelle, solide, inorganique ou fossilisée et toute autre substance désignée par règlement comme étant un minéral), des fluides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz et de l'eau ou des effluents utilisés ou produits en rapport avec un puits de pétrole ou de gaz ou la fabrication du pétrole ou du gaz.

« Eau » désigne l'eau potable ou l'eau utilisée comme intrant dans un processus agricole ou industriel, mais ne comprend pas la saumure ou les eaux usées industrielles.

 

  

Directives concernant (i) toutes levées et tous ponts à travées multiples


« Pont » désigne toute structure utilisée ou destinée à être utilisée le transport d’automobiles, de chemins de fer, de piétons ou d'autres véhicules sur ou à travers une rivière, un ruisseau ou un autre plan d'eau. Cela ne comprend pas les passages à niveau des voies ferrées ou des routes.

« Levée » désigne une levée de rive, construite de terre, de roche ou d'un autre matériau de remplissage, destinée à permettre à une route, un sentier, une voie ferrée ou toute autre installation linéaire de traverser une rivière, un ruisseau, un lac, une zone humide ou tout autre plan d'eau. Cela peut comprendre des tuyaux, des ponceaux ou d'autres éléments destinés à transporter le flux latéral à travers la chaussée.

« Travées multiples » désigne un pont qui nécessite la construction d'au moins une pile intermédiaire entre les deux culées.

« Travée » désigne une partie du tablier du pont située entre deux appuis (piles ou culées).

  

Directives concernant (j) tous projets majeurs de routes comprenant soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l'usage projetés


« Classification » désigne la classification d'une route en tant que route de grande communication, route collectrice ou route locale, telle que définie dans la Loi sur la voirie

« Longueur significative » signifie, lorsqu'il s'agit d'une route autre que la route transcanadienne, plus de 5 kilomètres mesurés de façon cumulative. Lorsqu'il est question de la route transcanadienne, la longueur significative s'agit de toute longueur de nouvel alignement de route.

« Nouvel alignement de route » désigne les nouvelles voies de circulation situées entièrement ou partiellement en dehors d'une emprise existante; ou l'élargissement ou l'allongement d'une emprise existante.

« Terrassement ou élargissement » désigne tous les travaux nécessaires pour modifier l'utilisation prévue, la capacité ou la classification d'une route.

 

  

Directives concernant (k) toutes installations visant la transformation ou au traitement commercial de ressources en bois autres que le bois de chauffage, à l'exception des érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches.


« Installations de transformation ou de traitement commercial de ressources en bois » désigne les installations destinées à être exploitées à des fins économiques, y compris : les usines de pâte mécanique et chimique, les scieries qui dépassent le seuil décrit au point k), les usines de papier et de carton, les installations de traitement ou de préservation chimique ou thermique du bois, les usines de placage et de contreplaqué, les usines de panneaux de particules, de panneaux de gaufres et de panneaux de fibres, et les installations d'extraction de produits chimiques ou de composés ou des substances du bois ou de la biomasse forestière.

« Bois de chauffage » désigne bois récolté à des fins de combustion, à l'exclusion du bois qui a été traité ou amélioré thermiquement ou chimiquement ou transformé, pour produire une matière énergétique telle qu'un biocarburant ou du charbon de bois.
 

  

Directives concernant (l) tous programmes ou projets commerciaux d'introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d'espèces animales exotiques


« Espèce exotique » désigne une espèce végétale ou animale qui, si elle était introduite au Nouveau-Brunswick, vivrait en dehors de son aire de répartition naturelle. Aux fins du présent engagement, ce terme a la même signification qu'une espèce « introduite ».

« Gallinacé" désigne un ordre (Galliformes) d'oiseaux à corps lourd, comprenant les faisans, les dindes, les tétras et le poulet domestique commun.
 

  

Directives concernant (m) toutes installations ou tous systèmes d'élimination des déchets


« Débris de construction et de démolition » désigne les déchets inertes (tels que le bois non traité, la pierre, le béton, l'asphalte, les matériaux de revêtement de sol, les panneaux muraux, les bardeaux de toit, etc.) générés par les activités de construction et de démolition.

« Élimination » désigne le traitement ou la conversion des déchets ou le placement de déchets dans une décharge ou un autre dépôt définitif.

« Matériaux de dragage » désigne toute combinaison de matériaux retirés sous le niveau d'eau ordinaire d'un plan d'eau ou d'une côte océanique, y compris les blocs et les galets, le gravier, le sable, le limon, l'argile, la tourbe et les autres composants organiques du sol, ainsi que les autres éléments contenus dans les sédiments (p. ex., les déchets de bois, les algues, etc.).

« Déchets » pour cette entreprise signifie toute matière liquide ou solide définie comme un déchet dans la Loi sur l'assainissement de l'environnement et ses règlements.
 

  

Directives concernant (m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l'extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l'élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets


« Destruction » désigne la décomposition d'un déchet par des moyens chimiques, thermiques ou mécaniques, qu'il en résulte ou non un déchet résiduel.

« Proviennent de l'extérieur du Nouveau-Brunswick » désigne les déchets qui traversent une frontière nationale ou provinciale pour entrer au Nouveau-Brunswick, sauf si les déchets ont été initialement créés au Nouveau-Brunswick.

« Recyclage » désigne la récupération de tout ou partie d'un déchet en vue de son utilisation immédiate ou ultérieure ou de sa vente en tant que produit à valeur ajoutée.

« Transformation » désigne le raffinage, cassage, traitement ou la concentration d’un déchet par des moyens chimiques, thermiques ou mécaniques, que cela soit fait ou non dans le cadre d'un système ou d'un programme de recyclage.

« Stockage » désigne le fait de placer temporairement des déchets dans une cour, un bâtiment, un conteneur ou tout autre dépôt dans l'intention de les éliminer, détruire, recycler, retraiter ou transporter ultérieurement.

 

  

Directives concernant (n) toutes installations d'élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place


« Installations domestiques sur place » désigne les « systèmes d'évacuation des eaux usées sur place » tels que définis dans la Loi sur la santé publique. (c'est-à-dire a) une fosse de rétention dont le débit d'eaux usées est inférieur à 20 000 litres par jour et qui n'est pas reliée à un système de collecte doté d'une station de relèvement, b) une fosse septique et un champ d'épuration souterrain, y compris les systèmes de contour, dont le débit d'eaux usées est inférieur à 20 000 litres par jour et qui n'est pas reliée à un système de collecte doté d'une station de relèvement, c) un système de traitement des eaux usées avec un champ d'épuration souterrain dont le débit d'eaux usées est inférieur à 5 460 litres par jour et qui n'est pas relié à un système de collecte doté d'une station de relèvement, d) un système de gestion des eaux usées avec un champ d'épuration souterrain dont le débit d'eaux usées est inférieur à 5 460 litres par jour et qui n'est pas relié à un système de collecte doté d'une station de relèvement, ou e) des latrines.)

« Élimination des eaux usées » désigne le rejet d'eaux usées traitées ou non traitées (liquide ou solide) dans a) les eaux de surface; ou b) les eaux souterraines.

« Traitement des eaux usées » désigne le traitement des eaux usées par des moyens physiques (p. ex., la gravité), mécaniques (p. ex., l'agitation), thermiques ou chimiques pour réduire ou éliminer les concentrations de solides, de liquides, de nutriments, d'agents pathogènes, de demande en oxygène, etc. avant leur rejet dans l’environnement.
 

  

Directives concernant (o) tous parcs provinciaux ou nationaux


« Parcs nationaux » désigne les parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, y compris les réserves de parcs nationaux établies conformément à cette Loi.

« Parcs provinciaux » désigne a) les zones de terrain établies et entretenues en vertu de la Loi sur les parcs et de ses règlements en tant que parc du patrimoine culturel, parc linéaire, parc d'environnement naturel, parc récréatif, parc de nature sauvage ou parc prescrit par règlement; et b) les terres administrées en vertu d'un accord et réputées être mises à part en tant que parc provincial. Un parc provincial comprend un parc provincial exploité par une entité privée au nom de la province par le biais d'un bail ou d'un autre accord.
 

  

Directives concernant (p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l'usage d'un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques


« Développements récréatifs ou touristiques importants » désigne les projets ou activités récréatifs ou touristiques susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement en raison d'un changement de la couverture terrestre existante, de l'utilisation des terres existantes, de l'augmentation de la circulation des véhicules, de l'impact visuel, du bruit, de l'impact sur la qualité de l'eau, etc.
 

  

Directives concernant (q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer et aéroports


« Installations portutaires » désigne une installation située sur un littoral (marin ou d'eau douce) conçue pour abriter les navires du plein effet du vent et des vagues (par exemple en intégrant des brise-lames). Un havre peut contenir des caractéristiques que l'on trouve dans un port, notamment des installations pour le ravitaillement en carburant et l'entretien des navires et pour faciliter le déplacement des personnes et des marchandises entre un navire et la côte (p. ex., un quai et désigne une installation commerciale basée sur l'eau (marine ou d'eau douce), généralement équipée de grues, d'entrepôts, de terminaux maritimes, de quais et d'autres installations pour l'entretien et le ravitaillement des navires et le chargement et le déchargement de marchandises, de véhicules ou de passagers. Un port est généralement situé dans une zone portuaire.

« Chemin de fer » désigne un ensemble de voies ferrées utilisées par des trains pour transporter des passagers ou des marchandises, y compris les installations connexes telles que les voies d'évitement, les systèmes de signalisation, les gares de triage et les cours de transport multimodal de marchandises.

« Marina de plaisance » désigne une installation offrant un mouillage pour les bateaux de plaisance.

 

  

Directives concernant (r) tous projets comprenant le transfert d'eau entre bassins hydrographiques


« Bassin hydrographique » a la même signification qu'un bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble des terres, des cours d'eau et des zones humides qui contribuent au drainage en un point unique et défini (par exemple, l'embouchure d'une rivière).
 

  

Directives concernant (s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d'eau par jour


« Extraction »
signifie le prélèvement d'eau d'un aquifère (eau souterraine), d'un lac, d'une rivière, d'un cours d'eau, d'une zone humide ou d'un autre plan d'eau, pour quelque utilisation que ce soit, que l'eau soit ou non retournée par la suite à sa source d'origine.

« Logement » désigne une pièce, ou un appartement de deux pièces ou plus, conçu ou destiné à être utilisé par un particulier ou une famille, dans lequel sont prévues des installations culinaires et des commodités sanitaires, pour l'usage principal de ce particulier ou de cette famille;

 

  

  

Directives concernant (u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l'environnement ou dont la survie est en danger


« Dont la survie est en danger » désigne une espèce en péril telle que définie dans la législation fédérale canadienne ou du Nouveau-Brunswick.

« Unique » désigne : (i) une caractéristique naturelle ou bâtie qui constitue une attraction touristique à l'échelle provinciale, nationale ou internationale; ou (ii) une caractéristique généralement reconnue comme une caractéristique culturelle ou naturelle importante et singulière; ou (iii) une caractéristique généralement reconnue comme fournissant une ressource économique ou stratégique précieuse et singulière.

« Rare » désigne une espèce dont l'habitat est limité au Nouveau-Brunswick; ou une caractéristique naturelle ou culturelle reconnue par les communautés scientifiques ou professionnelles comme importante en raison de sa rareté.

« Aspect » comprend l'environnement naturel ou bâti.
 

  

Directive concernant (v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds


« Touchant deux hectares au moins » signifie toucher directement deux hectares ou plus de zone humide.

« Marais, marécages ou autres bas-fonds » signifient une zone humide telle que définie dans la Loi sur l'assainissement de l'eau c'est-à-dire une terre qui  de façon périodique ou permanente, a une nappe phréatique qui se trouve à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface du sol, ou qui est saturée d'eau, et qui entretient des processus aquatiques, comme l'indique la présence de sols hydriques, de végétation hydrophytique et d'activités biologiques adaptées aux conditions humides.

 

  

Directives concernant (w) toutes installations de traitement de matériaux radioactifs


Le « traitement de matériaux radioactifs » comprend, sans s'y limiter, les activités suivantes : (i) la création de combustible radioactif ou de matières d'alimentation radioactives pour les réacteurs atomiques; (ii) le traitement des déchets radioactifs avant leur stockage, leur confinement, leur élimination ou leur réutilisation comme combustible; et (iii) le traitement ou la concentration des matières radioactives naturelles (MRN), soit comme déchets, soit pour les utiliser comme produits à valeur ajoutée.

« MRN » (matière radioactive naturelle) désigne les matières présentes dans l'environnement qui contiennent des éléments radioactifs d'origine naturelle.