Gouvernement du Nouveau-Brunswick


Exigences:

Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement 5:

  1. au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un programme approuvé de deuxième cycle en éducation, y compris
    (i) une thèse et dix-huit crédits,
    (ii) un mémoire et trente crédits, ou
    (iii) trente-six crédits;
  2. au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété trente-six crédits d’un programme approuvé de deuxième cycle en éducation et comportant soixante-douze crédits dont
    (i) six crédits de formation approuvée en pédagogie,
    (ii) douze crédits dans le domaine de spécialisation du baccalauréat du demandeur, et
    (iii) dix-huit crédits dans une ou deux matières en rapport avec les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
  3. au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un second baccalauréat, autre qu’un baccalauréat en éducation, et comportant trente-six crédits dans les matières en rapport avec les programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
  4. au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 qui a complété un programme pour lequel il n’y a pas de diplôme, comportant trente-six crédits, approuvé au préalable, et dont
    (i) un maximum de douze crédits sont des cours universitaires de niveau 1000 ou l’équivalence en cours sans crédits, et
    (ii) un minimum de dix-huit crédits sont des cours universitaires de niveau 3000;

 


Exigences:

Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement 6 :

au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou à la personne qui répond aux exigences pour l’obtention d’un tel certificat prévues à l’alinéa 10(1)e), f) ou g) et qui :

  1. soit a achevé une maîtrise approuvée en éducation comportant trente-six crédits dont trente crédits sont de niveau 6000,
  2. soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre majeure ou de deux autres mineures dans les matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
  3. soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre mineure dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi et neuf crédits dans une concentration approuvée au préalable par le Ministre,
  4. soit est titulaire d’un diplôme approuvé de deuxième cycle et a achevé trente crédits de cours approuvés d’un baccalauréat;

 


Exigences

Le Ministre peut délivrer un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou 6 ou d’un certificat d’enseignement provisoire 5 ou 6 qui compte au moins cinq années d’expérience en enseignement et qui a complété les cours et la formation déterminés par le Ministre.

Training:

Le candidat peut demander un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles au

Bureau de la certification des maîtres après avoir terminé la formation suivante.

  1. Trois cours de deuxième cycle universitaire dans chacun des domaines suivants :
    - Théorie de l’administration scolaire;
    - Supervision de l’enseignement et
    - Mesure et évaluation en éducation.
  2. Six modules de formation prévus et approuvés par les districts scolaires, parmi lesquels sont obligatoires les trois modules suivants (les modules doivent comporter de douze à quinze heures de formation).

Après avoir obtenu un poste à la direction ou à la direction adjointe d’une école publique au Nouveau-Brunswick pendant plus d’un an (195 cours cumulatifs) une candidate ou un candidat peut demander un certificat permanent de direction des écoles.


Exigences:

Conformément à la Convention collective entre le Conseil du Trésor et la Fédération des enseignants du N.-B. :

La pleine reconnaissance de l'expérience aux fins du traitement est accordée à toute personne :

  1. qui a enseigné dans une école publique du Canada ou ailleurs, tout en détenant un certificat d'enseignement du Nouveau-Brunswick ou en étant admissible à ce certificat;
  2. qui a enseigné dans une école publique canadienne sans détenir de certificat d'enseignement pendant la durée de son emploi et sans être admissible à ce type de certificat, mais qui reçoit subséquemment un certificat d'enseignement du Nouveau-Brunswick;
  3. qui a été employé comme suppléant, avec ou sans certificat, dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick**;
  4. qui a obtenu un congé d'études payé, ou
  5. qui a reçu un congé d'études non payé sous réserve de l'approbation du Comité consultatif du ministre sur la certification des enseignants.

La reconnaissance de la moitié de l'expérience aux fins de traitement est accordée à toute personne :

  1. qui a enseigné dans une école privée canadienne alors qu'elle détenait un certificat ou qu’elle était admissible à un certificat du Nouveau-Brunswick, ou
  2. qui a obtenu l'homologation du Comité consultatif du ministre sur la certification des enseignants pour ses années d'expérience dans le monde du travail ou dans un domaine connexe à l'enseignement alors qu'elle détenait, ou avant qu'elle n'obtienne, un certificat d'enseignement du Nouveau-Brunswick.

** Cette reconnaissance est accordée au niveau du district scolaire. Nous vous invitons donc à communiquer avec le bureau des ressources humaines du district scolaire concerné.

 


Exigences:

Le renouvellement du certificat provisoire doit être fait à tous les quatre ans.

Vous pouvez convertir votre certificat provisoire lors des cas suivants:

  • Bous avez deux années d’expérience en enseignement dans le système scolaire public du Nouveau-Brunswick (lettre provenant du bureau des ressources humaines du district scolaire); ou
  • Vous avez obtenu un diplôme en enseignement d’une province canadienne à l’extérieur du Nouveau-Brunswick avant 2015.