Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Avertissement : Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les grossistes en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence.

Quelles taxes sont imposées sur l’essence et les carburants?

Les taxes sur l'essence et les carburants sont administrées par la Division de l’administration du revenu, du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Ces taxes provinciales s'appliquent à l'essence et les carburants achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick, à moins d’une exonération spécifique prévue par la loi.

Voici les taux de taxe sur l’essence et les carburants (en vigueur le 1 avril 2020) :

  • Taxe sur l’essence - 10,87 cents le litre,
  • Taxe sur le carburant (p. ex. diesel) - 15,45 cents le litre,
  • Taxe sur le propane - 6,7 cents le litre,
  • Taxe sur le carburant d’avion - 2,5 cents le litre, et
  • Taxe sur le carburant à locomotive - 4,3 cents le litre.

Nota : Les taxes sont sujettes à modifications. Pour confirmer les taux de taxe en vigueur, veuillez communiquer avec la Division de l’administration du revenu, au (800) 669-7070 ou visiter le site Web du Finances et Conseil du Trésor au www.gnb.ca/finances.

 

Comment sont les taxes sur l’essence et les carburants perçues?

La Loi de la taxe sur l’essence et les carburants impose le fardeau de la taxe au consommateur. Pour simplifier l’administration, la taxe est perçue auprès des grossistes. Cela signifie que, le plus souvent, ce sont  les grossistes titulaires d’une licence qui perçoivent un montant égal à la taxe à la date de livraison du produit aux détaillants ou avant cette date; la taxe est donc comprise dans le prix aux pompes. Le processus permet de transférer le paiement de la taxe au consommateur.

Exception :

Les détaillants qui vendent du propane assujetti à la taxe perçoivent la taxe sur l’essence et les carburants au moment de la vente et doivent donc remettre la taxe à la province.

Qui doit obtenir une licence de grossiste pour l’essence et de carburants?

Les droits afférents aux Licences de grossiste sont calculés selon le nombre total de litres d’essence et de carburants taxés et exemptés de la taxe, qui est vendu chaque année.

Demande de licence

Les formulaires de demande sont disponibles en ligne sur les sites Web suivants :

  • Finances et Conseil du Trésor : www.gnb.ca/finances cliquez sur « Formulaires »);
  • Service Nouveau-Brunswick : www.snb.ca (cliquez sur « Formulaires les plus en demande »).

Si vous ne pouvez pas obtenir un formulaire de demande en ligne, communiquez avec le ministère des Finances et du Conseil du Trésor au 1-800-669-7070, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h.
 

Droit de licence

Les droits afférents aux Licences de grossiste sont calculés selon le nombre total de litres d’essence et de carburants taxés et exemptés de la taxe, qui est vendu chaque année.

Les droits sont calculés de la façon suivante  :

  1. pour chaque litre, jusqu’à 50 000 000 litres inclusivement, 0,00025 $ par litre;
  2.  pour chaque litre dépassant 50 000 000 litres jusqu’à un maximum de 150 000 000 litres, 0,00015 $ par litre;
  3. pour chaque litre dépassant 150 000 000 litres jusqu’à un maximum de 350 000 000 litres, 0,00005 $ par litre; et
  4. pour chaque litre dépassant 350 000 000 litres, 0,00001 $ par litre.

Lorsqu’une personne demande une Licence de grossiste pour la première fois, les droits se basent sur le nombre estimé de litres devant être vendus au cours de l’année à venir pour laquelle la licence est délivrée. Si le nombre de litres vendus dépasse le nombre estimé, le grossiste doit payer les droits appropriés en fonction du nombre réellement vendu.

L’essence et les carburants vendus à un autre grossiste n’entrent pas dans le calcul du nombre de litres d’essence et de carburant que le grossiste vend au titre de sa licence.

Garantie

Les grossistes (percepteurs) peuvent être tenus de déposer une garantie avant qu’une Licence de grossiste ne soit délivrée. Cette garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’un dépôt ou d’une autre garantie que le Commissaire juge satisfaisante.

Le montant de la garantie correspond aux remises de la taxe pour une période de trois à six mois (minimum de 500 000 $) que le grossiste (percepteur) percevrait habituellement chaque mois.

Renouvellement d’une licence

Il faut renouveler la Licence de grossiste chaque année selon un cycle de 12 mois, calculé à partir de la date de délivrance. (Par exemple : si la date de délivrance de la licence était le 1er juillet 2022, la date d’expiration serait le 30 juin 2023.)

Un avis de renouvellement est envoyé au grossiste un mois environ avant la date d’expiration. La licence est renouvelée sur réception du formulaire de renouvellement dûment rempli et du versement du droit de licence, pourvu que le compte du requérant soit en règle auprès du ministère.

Règles applicables à la licence

  1. Il faut aviser la Division de l’administration du revenu de tout changement d’adresse, de personnes‑ressources ou de dirigeants du titulaire de cette licence;
  2. Il est interdit de transférer une Licence de grossiste d’une personne à une autre; et
  3. Pour les installations de stockage d’essence et de carburant, il faut obtenir une licence valide du gouvernement du Nouveau‑Brunswick pour les installations de stockage de produits pétroliers (disponible auprès du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux).

Refus de délivrer une licence

Le ministre peut refuser de délivrer une licence si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant :

  1. a omis de déposer une garantie agréée comme cela est requis;
  2. a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ou de toute disposition se rapportant à l’essence ou au carburant dans toute autre loi;
  3. a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions imposées relativement à une licence délivrée antérieurement; ou
  4. a déjà obtenu une licence qui a été révoquée au cours des cinq années précédentes.

Suspension d’une licence

Le ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou que le titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes modalités ou toutes conditions imposées à la licence.  

La première suspension sera d’une durée d’un mois civil.  Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels cette licence ou ce permis a été suspendu pour la suspension précédente doublera.

Révocation d’une licence

Le ministre peut révoquer une licence si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou que le titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes modalités ou toutes conditions imposées à la licence.  Il s’agit d’une annulation involontaire de la licence et, si le requérant veut vendre de l’essence ou du carburant  à nouveau, le requérant doit présenter une nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.

Annulation d’une licence

Il y a annulation de la licence à la fermeture volontaire ou à la vente d’une entreprise. Il faut présenter une demande d’annulation par écrit.

Rétablissement d’une Licence

Le ministre peut rétablir une licence suspendue et peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements. Par exemple, il peut demander qu’une vérification soit menée avant de rétablir la licence. Il faut présenter une nouvelle demande et acquitter le droit de licence.

Règles applicables à l’achat et à la vente


Règles applicables à l’achat :

1. Achats au Nouveau-Brunswick

  1. Les grossistes achetant de l’essence ou du carburant au Nouveau-Brunswick doivent s’approvisionner auprès de grossistes détenant une licence pour la vente dans la province.

2. Importations

  1. Il est possible de s’approvisionner auprès de grossistes non titulaires d’une licence, pourvu que ces achats soient faits à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et que le grossiste au Nouveau-Brunswick transporte les produits dans la province et déclare les achats (voir Déclaration).
  2. Les achats de carburant dont le marquage est obligatoire au Nouveau-Brunswick doivent être marqués conformément au règlement du Nouveau-Brunswick (voir Marquage du carburant exempté de la taxe).

Règles applicables à la vente :

  1. Les grossistes peuvent vendre de l’essence et / ou du carburant  aux détaillants titulaires d’une licence, à d’autres grossistes titulaires d’une licence ainsi qu’à des consommateurs, pourvu que le carburant soit vendu en vrac et non à partir de réservoirs fixes ou de pompes à stations d’essence.

    Il incombe au grossiste de s’assurer que le détaillant et le grossiste à qui sont livrés l’essence et / ou le carburant détiennent des licences valides;

    Nota :  Une liste de tous les grossistes et les détaillants inscrits avec la province est envoyée   avec la Licence du grossiste de l’essence et de carburant de l’applicant. La Licence du grossiste et du détaillant peut aussi être vérifiée en communiquant avec la Division du  revenu et de l’impôt au (800) 669-7070.

  2. Nul grossiste ne doit vendre du carburant exempté de la taxe à quiconque n’étant pas autorisé à en acheter. 
Marquage du carburant exempté de la taxe

Le 1er avril 1998, le Nouveau-Brunswick a adopté un programme de marquage pour le carburant diesel, le mazout domestique et le pétrole de chauffage exempté de la taxe afin de les distinguer du carburant assujetti à la taxe. Afin d’assurer la distribution appropriée des produits exemptés, les détaillants doivent conserver des installations de stockage distinctes pour le carburant exempté (coloré).

Autorisation du marquage

Les grossistes titulaires d’une licence peuvent demander une autorisation de marquage du carburant à endroits spécifiques. Seules les personnes autorisées peuvent ajouter un marqueur au carburant. Afin de marquer le carburant, il faut satisfaire aux exigences suivantes :

  1. détenir une Licence de grossiste en essence et en carburant valide;
  2. détenir une autorisation valide de marquage pour chaque endroit où le carburant est marqué

Restrictions :

  1. Nul ne doit enlever la teinture du carburant marqué ou la rendre invisible; 
  2. Nul ne doit transporter de la teinture dans un camion de livraison ou dans tout autre véhicule à moins d’avoir obtenu une autorisation du Ministre.

Procédures relatives au marquage

La personne autorisée à marquer le carburant ajoute le colorant, au moyen d’un système d’injection, sur les lieux d’un entrepôt situé dans la province ou au moyen d’un système d’injection mobile qu’a approuvé le Ministre. Elle est responsable également de la disposition sécuritaire et adéquate des récipients de colorant vides. Elle doit aussi prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la garde du colorant de manière à en empêcher l’utilisation non autorisée.

Une personne autorisée à marquer le carburant doit demander à un fournisseur agréé par le Ministre, du colorant en quantité suffisante  pour  s’assurer qu’elle  a  une quantité de colorant suffisante en tout temps pour le marquage obligatoire.

Exigences relatives au contrôle des stocks et à la tenue de registres

Les grossistes autorisés à marquer le carburant doivent tenir des registres complets sur les quantités de colorant reçues et utilisées afin de pouvoir fournir un relevé exact du colorant consommé.  On pourrait en outre demander à un grossiste de déposer un rapport donnant des détails sur les stocks de colorant, le colorant obtenu, le colorant utilisé et le carburant marqué au cours du mois précédent, de même que tout autre renseignement dont pourrait avoir besoin le Ministre.

Méthodes de coloration

Lorsque le produit colorant n’est pas conservé dans un réservoir de stockage fixe, le grossiste autorisé à marquer doit garder le mélange colorant dans un contenant étanche placé dans des locaux situés près de l’endroit où l’on effectue le marquage du carburant.    

Le grossiste autorisé à marquer assume en plus la responsabilité des produits colorants.  Il doit veiller à ce qu’on ne les utilise pas à d’autres fins que le marquage du carburant en vertu de la Loi.  Il faut en outre garder le produit colorant à une température supérieure à –20 degrés Celsius en tout temps.

Le grossiste autorisé à marquer doit acquérir et installer du matériel de marquage et il doit maintenir ce matériel en bon état.  Lorsque le matériel comprend un système d’injection, il faut installer le système de manière à ce qu’on puisse facilement y accéder aux fins de l’entretien et de l’inspection.

Avant de commencer le marquage du carburant, le grossiste doit soumettre au Ministre un plan des installations et du matériel projetés pour le marquage du carburant.  Le grossiste doit également soumettre au Ministre, avant toute modification aux installations et au matériel de marquage existants, un plan des modifications projetées.

Des inspections courantes seront menées pour vérifier le respect des exigences relatives à la tenue de registres et pour s’assurer que le colorant est mélangé conformément au règlement.

Directives visant le marquage

Proportion de l’agent colorant

Le marquage ou la coloration du carburant se fait par l’addition au carburant d’un agent colorant (marqueur), lequel comprend une teinture rouge, un marqueur et des solvants aromatiques, dans une proportion de 14 litres pour chaque million de litres de carburant.

Afin de marquer le carburant dans une proportion de 14 parties par million, le colorant pur doit être dilué avec le mazout domestique ou le kérosène dans les proportions prescrites. Le mélange est le produit de la dilution de 18 kilogrammes de colorant pur avec 625 litres de mazout domestique ou de kérosène. Il est ensuite injecté à une proportion de 50 millilitres par 100 litres de carburant.

  1. Raffiné au Nouveau-Brunswick

    Lorsque le carburant devant être marqué est raffiné au Nouveau-Brunswick, on effectuera le marquage pendant

    i. que le carburant est stocké dans les réservoirs de la raffinerie, d’un terminal d’oléoduc ou d’un terminal pétrolier exploité par le grossiste autorisé à marquer, ou
    ii.  la livraison du carburant à la station de chargement de la raffinerie, d’un terminal d’oléoduc ou d’un terminal pétrolier exploité par le grossiste autorisé à marquer.

  2. Importé au Nouveau-Brunswick

    Lorsqu’on importe au Nouveau-Brunswick du carburant déjà raffiné devant être marqué, on effectuera le marquage pendant que le carburant est stocké dans les réservoirs de l’importateur  ou aux plates-formes de chargement d’un terminal pétrolier exploité par l’importateur, à moins que le marquage du carburant en question n’ait été effectué conformément au Règlement avant son importation. 

    Lorsqu’on ne stocke pas le carburant dans de tels réservoirs, on devra effectuer le marquage avant son entrée au Nouveau-Brunswick ou au moment de son entrée dans la province. 

  3. Plates-formes de chargement des camions-citernes

    Lorsqu’on effectuera le marquage aux plates-formes de chargement des camions-citernes, on effectuera celui-ci au moyen d’un système d’injection équipé d’un dispositif d’arrêt visant à empêcher la livraison de carburant non marqué en cas de défectuosité dans le système.

    Le système d’alimentation en carburant de la plate-forme des camions-citernes devra comporter des becs de remplissage distincts pour le carburant marqué et le carburant non marqué, et chaque bec de remplissage devra être pourvu d’un compteur.

    Un système d’alimentation en carburant peut ne comporter qu’un seul bec de remplissage pour le carburant marqué et le carburant non marqué lorsqu’il satisfait aux conditions qui suivent :

    i.  Le bec de remplissage doit être conçu ou muni d’un dispositif permettant son nettoyage au moyen d’une quantité suffisante de carburant non coloré à la fin de chaque remplissage et il doit servir seulement au ravitaillement en carburant; et
    ii. Le système d’alimentation doit être pourvu d’un compteur permettant de distinguer les ravitaillements en carburant marqué et ceux en carburant non marqué. .

    Tout écart par rapport à la procédure doit être approuvé par la Division de l’administration du revenu.
Exigences relatives aux ventes de carburant exempté de la taxe


Il incombe au grossiste de s’assurer que chaque personne achetant du carburant exempté de la taxe est dûment autorisée à le faire. Les personnes classées dans les catégories suivantes seront autorisées à acheter du carburant exempté de la taxe, pourvu qu’elles répondent aux conditions prescrites:

  1. Aquaculteurs / Pêcheurs / Agriculteurs / Sylviculteurs / Producteurs de bois / Ouvriers forestiers / Fabricants / Personnes engagées dans des activités minières et l’exploitation de carrières

    Les  personnes classées dans les catégories susmentionnés seront autorisées à acheter du carburant exempté de la taxe, pourvu qu’elles détiennent un permis d’acheteur valide, délivré par le Finances et Conseil du Trésor, ou dans le cas des agriculteurs, un numéro valide de producteur agricole professionnel (PAPI) portant la mention « P ».

    Lorsqu’un grossiste effectue une vente exemptée de taxe à un des acheteurs susmentionnés, le grossiste doit noter sur la facture le numéro et la date d’expiration du permis d’acheteur.

  2. Faire fonctionner les navires

    Les personnes faisant fonctionner les navires peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée que le carburant sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire fonctionner un navire qui est utilisé aux fins de dragage.

    Exemple :

    J’atteste (Nous attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada  conformément à l’alinéa 6(6)(d) de la Loi.

    Signature ___________________________
    Fonction   ___________________________
    Date         ___________________________

  3. Production d’électricité

    Les personnes engagées dans la production d’électricité peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée établissant que le carburant sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d’électricité pour la vente.

    Exemple :

    J’atteste (Nous attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d’électricité pour la vente conformément à l’alinéa 6(6)(j.1) de la Loi.

    Signature ___________________________
    Fonction ____________________________
    Date _______________________________


  4. Préparation des aliments, éclairage ou chauffage de locaux ou chauffage de l’eau à usage domestique

    Les personnes engagées dans la préparation des aliments, l’éclairage ou le chauffage de locaux ou le chauffage de l’eau à usage domestique peuvent acheter du carburant exempté de la taxe.

    Les personnes engagées dans la préparation des aliments, l’éclairage ou le chauffage de locaux ou le chauffage de l’eau à usage domestique peuvent réclamer l'exonération de la taxe, à la condition que l’on puisse s'assurer que le réservoir de stockage du combustible est relié à de l'équipement ou à un appareil capable d'exécuter les fonctions requises. Cette utilisation doit être notée sur la facture pour le client.

    Nota : Lorsque le carburant diesel, le mazout léger et le propane exempté de la taxe sont ramassés au point de vente, il faut noter son utilité dans le registre de ventes (par ex. carburant utilisé pour chauffer un camp, etc.) et on doit obtenir du client une attestation signée indiquant que le carburant sera utilisé pour la préparation des aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage de l’eau domestique.

    Exemple :
    J’atteste (nous attestons) que le carburant  acheté sera utilisé pour la préparation des aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage de l’eau domestique conformément au paragraphe 6(6)(i.1) et (j) de la Loi.  

    Signature ___________________________
    Position  _ ___________________________
    Date          ___________________________

Exigences relatives à la tenue de registres

Tout grossiste (percepteur) qui vend de l’essence ou du carburant doit tenir et conserver des registres contenant les renseignements suivants 

  1. les factures de vente ou les reçus des caisses enregistreuses montrant la date et le type de produit (les factures ne doivent pas être établies pour des ventes au comptant – elles doivent comporter le nom et l’adresse du client.  Les factures indiquant « Vente au comptant » pourraient être assujetties à une évaluation de la taxe);
  2. les détails des perceptions de taxes et de paiements, et les copies des déclarations de perception;
  3. les copies de factures d’achat;
  4. le nombre de litres de tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le raffiné par le percepteur;
  5. le nombre de litresde tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane acheté de grossistes ou vendu à des grossistes dans la province;
  6. le nombre de litresde tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane importé dans la province ou exporté de la province;
  7. le nombre de litres de toute vente exemptée de taxe ou assujetti à la taxe;  de tout le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le propane vendu à des détaillants ou des consommateurs dans la province;
  8. les noms et les adresses de tous les vendeurs de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de propane au percepteur, ou d’acheteurs de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de propane du percepteur, et les dates des ventes au détail ou en gros, et
  9. les détails de toutes les ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de propane, y compris toute preuve d’exemption de la taxe.

Tenue des registres

Il faut conserver les registres sur un support papier facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu’à la date pour laquelle on en reçoit l’autorisation par écrit du Commissaire de l’impôt provincial.

Production des registres

Il faut produire sur demande pour inspection, à tout moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à toute personne désignée par le Commissaire.

Déclarations


Les grossistes (percepteurs) sont tenus de remplir les déclarations de taxe, y compris les annexes relatives aux ventes et aux achats d’essence, de carburant et de propane.  Les déclarations et les annexes doivent être remis au plus tard à la date d’échéance et être accompagnées d’un paiement à l’ordre du Finances et Conseil du Trésor.

Date d’échéance :  Les déclarations et les versements doivent être remis au gouvernement du Nouveau-Brunswick au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le mois faisant l’objet de la déclaration.  Si le vingt-cinquième jour correspond à un samedi, la date d’échéance est le jour ouvrable précédent.  Par contre, s’il correspond à un jour férié ou à un dimanche, la date d’échéance est le jour ouvrable suivant.

Remarque : Il faut présenter une déclaration nulle même si le grossiste n’a effectué aucune vente durant le mois précédent.

Les copies de la déclaration mensuelle de la taxe sur les carburants et les Directives peuvent être obtenues en communiquant avec le ministère des Finances et du Conseil du Trésor au (800) 669-7070.

 

Remboursement et réductions


Taxe trop-perçue

À titre de percepteurs, les grossistes titulaires d’une licence reçoivent la taxe directement du contribuable ou perçoivent un montant égal à la taxe sur les ventes en gros. Il arrive qu’il y ait des erreurs de calcul de la taxe à remettre. Cela peut être attribuable à des erreurs matérielles, à l’utilisation du mauvais taux de taxe, à l’application de la taxe à un produit exempté et autres.

Pour demander un remboursement d’un trop‑perçu au titre de la taxe une demande de remboursement doit être soumise au ministère. Les renseignements suivants doivent accompagner votre demande :

  1. des copies des factures montrant le paiement de la taxe;
  2. des renseignements à l’appui confirmant le montant réel qui aurait dû être remis.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les trois années suivant la date à laquelle l’excédent de perception a été effectué.

Créance irrécouvrable

Les taxes provinciales qui s'appliquent à l'essence et  les carburants sont perçues sur les ventes en gros pour simplifier le processus de perception de la taxe. Comme les taxes sont imposées au consommateur, la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants prévoit une réduction de les taxes lorsque le grossiste (percepteur) est incapable de percevoir les taxes de la personne à qui l’essence et le carburant a été vendu ou livré parce que cette dernière a déclaré faillite ou qu’elle a cessé de vendre de l’essence et du carburant.

Pour demander un remboursement d’un trop-payé au titre de la taxe une demande de remboursement doit être soumise au ministère.  Les renseignements suivants doivent accompagner votre demande :

  1. Des copies des factures montrant le paiement de la taxe;
  2. Des renseignements à l’appui confirmant le montant réel qui aurait dû être remis.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les douze mois suivant la vente ou la livraison d’essence ou de carburant.

 

Vérification et inspection


En vertu du paragraphe 30(1) de la  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et des articles 28 et 29  de la Loi sur l’administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne ayant l’autorisation écrite du ministre ou du Commissaire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant trait à la vente, à l’utilisation ou à la consommation de carburant d’avion, d’essence de carburant pour :

  1. déterminer le montant de la taxe payable ou l’argent qu’une personne doit remettre;;
  2. vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, engins, machines et locaux pour déterminer les quantités de carburant d’avion, d’essence et / ou de carburant qu’a achetées le détaillant ou qui lui ont été vendues durant toute période visée par une déclaration qui doit être soumise en vertu de la  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
  3. déterminer si la personne a eu en sa possession du carburant exempté de la taxe, ou de l’essence et / ou du carburant qui est assujetti à la taxe, et pour effectuer des tests ou prendre des prélèvements d’essence ou de carburant;
  4. obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à leur fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l’examen et à répondre verbalement aux questions appropriées se rapportant à cette vérification ou à cet examen;
  5. saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces découverts lors de la vérification ou de l’examen et pour lesquels l’inspecteur ou le vérificateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale.

Le propriétaire, l’occupant ou la personne en possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées concernant les matières susmentionnées et produire pour fins d’inspection, les livres de compte, registres, documents, barils, réservoirs ou récipients au besoin.

Tout grossiste qui est reconnu coupable d’une infraction aux dispositions de la Loi s’expose à  :

  1. une mise en demeure
  2. une cotisation de la taxe
  3. des amendes
  4. des pénalités
  5. la saisie de l’essence et du carburant 
  6. la suspension de la licence
  7. la révocation de la licence

Pénalités Administratives

Le barème suivant fournit de l’information sur les pénalités administratives qui s’appliquent aux grossistes pour des infractions à la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants :

 

Infraction Pénalité administrative
Grossiste opérant sans licence valide.

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Vente par le grossiste à un détaillant opérant sans licence valide.

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Grossiste qui refuse ou néglige de percevoir la taxe.

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Grossiste qui refuse ou néglige de présenter tous livres, registres, documents, certificats, permis ou autres pièces qu’il est tenu de présenter. 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Grossiste qui refuse ou néglige d’effectuer toute déclaration ou de faire tout rapport auxquels il est tenu. 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Grossiste qui refuse ou néglige de marquer ou colorer le carburant exempté de la taxe conformément aux règlements. 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $

Veuillez noter que la non-conformité prolongée aux dispositions de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et des règlements peut entrainer la révocation d’une licence de grossiste.

Le Ministère ne renouvellera plus une licence lorsqu’un grossiste se trouve dans une ou l’autre des situations suivantes :

  1. Déclaration(s) non produite(s).
  2. Un solde impayé sur un compte pour lequel des modalités de paiement acceptables n’ont pas été conclues ou respectées.
  3. Une pénalité administrative en souffrance.

De plus, le Ministère peut révoquer ou suspendre les licences lorsque les conditions de celles-ci n’ont pas été remplies. Le rétablissement d’une licence à la suite d’une révocation entrainera des frais, des modalités et des conditions supplémentaires.

 

Opposition et appel


Avis d’opposition

Les grossistes désirant contester leur assujettissement à la cotisation établie à leur endroit peuvent signifier un Avis d’opposition au Commissaire indiquant les motifs de leur opposition et tous les faits pertinents.   L’avis doit être signifié dans les trente jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’Avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.

Dès réception d’un Avis d’opposition, le Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser le grossiste par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure que le commissaire a prise.

Avis d’appel

Les grossistes qui ne sont pas satisfaits de la décision que le Commissaire a rendue peuvent signifier un Avis d’appel de cette décision dans les trente jours de la notification qui leur est faite de cette décision au Finances et Conseil du Trésor.  Dans les trente jours de la réception de l’Avis d’appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l’appel et donner avis de cette audition à l’appelant et au Commissaire.  Lors d’un tel appel, le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l’appelant un avis écrit de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé.

Appel auprès de la Cour du Banc du Roi

Les appelants qui sont insatisfaits de la décision du Ministre peuvent interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de signification ou de mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.

Définitions
Carburant

 

Tout carburant gazeux ou liquide qui n'est pas de l'essence, mais qui peut servir pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne, ou pour le chauffage.

Voici des exemples de carburants : le kérosène, le propane, le gaz naturel, le pétrole brut, le mazout domestique, le pétrole de chauffage, le distillat pour gazole moteur et d’autres carburants pour moteurs, mais ne comprend pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible.
Carburant à locomotive

 

Carburant qui est utilisé pour faire fonctionner des locomotives de chemin de fer et le matériel directement lié au même système alimenté au carburant qui dessert la locomotive.  Ce carburant est taxé à un taux inférieur.
Carburant d’avion

 

Tout gaz ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de l'énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme carburant d'avion par le règlement.
Carburant marqué

 

Carburant diesel, pétrole de chauffage ou mazout domestique exempté de la taxe auquel un colorant est ajouté conformément au règlement. Le mélange désigne le produit de la dilution du colorant concentré avec le mazout domestique ou le kérosène dans les proportions prescrites.
Commissaire

 

Le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la  Loi sur l’administration du revenu et s’entend également des personnes désignées par le ministre des Finances et Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial.
Consommateur

 

Personne qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d'une autre façon acquiert du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant pour son propre usage ou pour l'usage d'une autre personne à ses propres frais ou utilise ou consomme du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant d’une façon quelconque et comprend un acheteur.  
Détaillant

 

Personne qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l'essence ou du carburant.
Essence

 

Tout produit dérivé du pétrole qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit (15,6 degrés Celcius), est de .8017 ou moins, et comprend le benzol et tout mélange de benzol, mais ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de combustible, le mazout, le pétrole brut ni le propane.
Grossiste

 

Personne qui vend ou tient pour la vente de l'essence ou du carburant à une personne autre qu'un consommateur.
Ministre

 

Le ministre des Finances et Conseil du Trésor et s’entend également du commissaire et des personnes désignées par le ministre des Finances et Conseil du Trésor pour représenter le ministre des Finances et Conseil du Trésor ou le commissaire.
Permis d'acheteur

 

Permis qui est délivré en vertu de la  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et qui n'est pas expiré ou qui n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué..
Pompe à essence ou pompe à carburant

 

Désigne un réservoir ou récipient, d’une capacité d’au moins 50 gallons ou 227 litres, qui sert ou qui est destiné à être utilisé pour l’entreposage  d’essence ou de carburant, selon le cas, et qui est muni d’une pompe distributrice.
Renseignements:


Veuillez adresser vos demandes de renseignements à l’adresse ci-dessous :

Finances et Conseil du Trésor
Division de l’administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : [email protected]
Site Web : www.gnb.ca/finances

Lois :

On peut accéder aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick à partir du site web du ministère de la Justice et Sécurité publique (www.gnb.ca/justice) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l’Imprimeur du Roi.