Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Contexte


Conformément au paragraphe 3(2) du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement – Loi sur l’assainissement de l’environnement, les entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes indiqués à l’annexe A et leur modification, agrandissement, abandon, démolition ou remise en état constituent des ouvrages pour les fins du règlement et ils doivent être enregistrés en vue d’un examen.
 

Interprétation

Le directeur de la Direction des études d’impact sur l’environnement (EIE) du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) doit s’appuyer sur ce qui suit pour déterminer si la modification, l’agrandissement ou la remise en état d’un ouvrage doit être enregistré pour un examen en vue d’une EIE. L’objectif est d’exiger un enregistrement dans les cas suivants :

  1. il existe une possibilité de causer un effet environnemental qui n’a pas été évalué auparavant; ou
  2. les conclusions d’un examen en vue d’une décision ou d’une étude d’impact sur l’environnement effectués précédemment concernant le type, le degré et l’importance des effets environnementaux ne sont plus valides.

Quel que soit l’état du projet aux termes du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement, d’autres permis et approbations peuvent être requis pour les travaux proposés.
 

Ouvrages qui doivent être enregistrés


Tout ouvrage qui donne lieu à ce qui suit nécessite en général un enregistrement :

  1. Augmentation permanente d’au moins 25 % de l’empreinte physique (superficie occupée au sol) d’un ouvrage comme des structures, des installations, des zones perturbées ou des bâtiments nouveaux ou agrandis.
  2. Augmentation permanente des taux d’émission existants (émissions par unité de temps) dans l’environnement de tout polluant, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement1.
  3. Augmentation permanente des quantités ou des concentrations totales d’émissions ou de déversements existants dans l’environnement (déterminées par le volume, l’intensité, la densité, le poids ou d’autres mesures qualitatives et quantitatives) de tout polluant, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement1.
  4. Changement permanent de l’emplacement horizontal ou vertical par lequel un polluant pénètre dans l’environnement (hauteur effective de cheminée, emplacement de l’émissaire, etc.).
  5. Changement touchant la méthode ou la technologie de traitement des effluents ou des émissions (par exemple, la modernisation d'une installation de traitement des eaux usées industrielles ou des eaux d'égout qui ne respecte pas les normes actuelles en matière d'effluents pour l'environnement aquatique. L'EIE est nécessaire car il est important d'évaluer comment la modification de la quantité ou de la qualité des effluents (chimie, température, etc.) est susceptible d'affecter le milieu aquatique environnant);
  6. Augmentation permanente des intrants, extrants, processus ou produits, notamment : i) le type de produit, ii) le volume réel de production ou de traitement; iii) la capacité théorique de production ou de traitement; iv) la méthode de production ou de traitement ou v) la méthode de traitement ou d’élimination des déchets.
  7. Changement de la fonction d’une installation – Par exemple, une installation d’élimination des déchets conçue pour recevoir les déchets municipaux qui commence à recevoir des déchets industriels dangereux ou une installation d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) qui est agrandie ou convertie pour la doter de capacités de liquéfaction (exportation).
     

Ouvrages qui ne doivent pas être enregistrés


Sous réserve de ce qui précède, les types de modifications, d’agrandissements ou de remises en état suivants ne doivent pas être enregistrés à moins que l’un des points a) à h) ci-dessus s’appliquent :

  • les projets entraînant une diminution permanente des émissions ;
  • l'automatisation d'une opération existante ou la mise à jour des systèmes de contrôle existants
  • les améliorations technologiques qui ne modifient pas la fonction de l'installation par rapport à celle qui a été approuvée à l'origine ; et
  • les activités d'entretien de routine jugées nécessaires à la sécurité de l'exploitation d'une installation.
     

Notes


1. Définition d'un contaminant tirée de la loi sur l'assainissement de l'environnement :

"contaminant" : tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ceux-ci, présent dans l'environnement, (polluant)

  1. qui est étranger aux constituants naturels de l'environnement ou qui les dépasse,
  2. qui affecte la qualité ou la constitution naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement,
  3. qui compromet la santé, la sécurité ou le confort des personnes ou la santé des animaux, qui cause des dommages aux biens ou aux végétaux ou qui nuit à la visibilité, au déroulement normal des transports ou des affaires, à la jouissance normale de la vie ou à l'utilisation ou à la jouissance normale des biens, ou
  4. qui est désignée par le ministre comme un contaminant en vertu de l'article 4.2, et comprend un pesticide ou un déchet